
La Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) et le Brevet Unitaire (BU)
Le projet de la JUB date de la mise en place de l’Office Européen des Brevets (OEB), dans les années 1970. Le 19 janvier, après une dernière longue période d’attente liée à la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union Européenne (UE), la phase ultime de création de la JUB a commencé pour une entrée en service effective prévue normalement fin 2022. L’UE va enfin pouvoir se doter d’un système de justice unique au monde, tant par la qualité de ses décisions que par leur rapidité, pour le règlement des contentieux brevets en Europe.
L’UE représente un marché de 450 millions d’Européens, à comparer en particulier au 330 millions d’Américains ou encore au 1,5 milliard du marché chinois ou encore indiens. À l’heure actuelle, le titulaire d’un brevet européen doit agir devant toutes les juridictions nationales, ce qui représente autant de coûts de procédure, d’incertitudes judiciaires et de délais. Bien que le droit de l’UE prévoie des dispositions pour appliquer dans un autre pays de l’UE une décision judiciaire concernant une affaire similaire, de façon pratique, pour faire cesser une contrefaçon de brevet en Europe et obtenir des dommages et intérêts, il faut agir devant toutes les juridictions nationales concernées. Au niveau mondial, le système judiciaire européen actuel n’est pas compétitif en particulier, car trop complexe et trop couteux rapporté à sa population ou son marché.
La création de la JUB vise ainsi deux objectifs principaux : permettre une résolution du contentieux brevet dans un délai d’un an et offrir une uniformité dans la résolution de ces contentieux au travers d’une procédure unique et d’une jurisprudence de qualité (respectivement Articles 7 et 10 du préambule).
Ainsi, les juges sélectionnés pour former les tribunaux et la Cour d’Appel seront ceux présentant l’expérience la plus grande. À côté de ces juges sera généralement présent au moins un juge technique, présentant une qualification technique ainsi qu’une bonne expérience du système légal (procédure civile d’au moins un état de l’UE) et en particulier du contentieux brevet. À la différence du système américain, aucun jury n’est envisagé et compte tenu de la spécialisation des juges, la qualité des décisions devrait être garantie dès la première instance.
De prime abord, la structure de la JUB peut sembler complexe, mais résulte, comme toujours en matière européenne, de compromis politiques et d’arbitrages économiques.
En première instance, la JUB comprend tout d’abord une pluralité de tribunaux dont au moins un dans chaque état de l’UE qui le souhaite. À côté de ces tribunaux dits locaux, la structure de première instance comprend une division centrale dont le siège sera à Paris, divisée en trois juridictions spécifiques par domaine technique : une section couvrant toutes les techniques d’ingénierie à Munich, une section pour la chimie-pharmacie ainsi que les nécessites courantes de la vie précédemment prévue à Londres et relocalisée vraisemblablement à Paris avant de rejoindre Milan ou Amsterdam et enfin une dernière section rassemblant tous les autres domaines techniques, également située à Paris. Les tribunaux locaux et la division centrale forment un ensemble unique constituant la juridiction de première instance de la JUB qui sera dirigée par un juge français.
La Cour d’Appel sera quant à elle localisée au Luxembourg et comportera cinq juges dont deux juges techniques.
De façon pratique, les langues utilisées devant la JUB seront les mêmes que celles utilisées à l’OEB, à savoir de manière prépondérante l’anglais, puis l’allemand et enfin le français.
Outre les deux niveaux d’instances judiciaires, la JUB comprendra un centre de médiation et d’arbitrage, respectivement situé en Slovénie et au Portugal, afin d’autoriser et de promouvoir les résolutions alternatives de conflits, en responsabilité délictuelle ou contractuelle.
Les titres brevets soumis à la JUB seront d’une part le nouveau BU qui forme pour la première fois au monde un brevet valable sur un territoire regroupant plusieurs États, d’où son appellation de brevet unitaire (BU), et d’autre part l’actuel brevet européen. Pour ce dernier, les titulaires auront la possibilité de refuser la compétence de la JUB pour une première durée de 7 ans, renouvelable une fois. Tant pour le BU que le brevet européen, la validité du titre de propriété intellectuelle est réglée par la Convention sur le Brevet Européen, l’OEB étant l’office brevet qui assurera l’examen et la délivrance du BU.
Sur les 27 pays de l’UE, à l’entrée en vigueur de la JUB et du BU à la fin de cette année 2022, seuls devraient manquer à l’appel la Croatie, la Pologne et l’Espagne, pour des raisons essentiellement politiques, bien entendu susceptibles d’évoluer dans le futur.
Ainsi, environ 400 millions d’européens vont se doter d’un outil judiciaire unique au monde autant par la qualité que la rapidité de ces décisions. Nul doute que l’outil stratégique brevet, et par ricochet l’importance des innovations techniques, va s’en trouver renforcer pour les entreprises.
De ce point de vue, il est important de rappeler que ce sont avant tout les PME / PMI qui doivent protéger leurs innovations, car le brevet est le seul moyen de se prémunir contre la copie, le pillage des idées techniques, et ainsi de préserver son avance technologique et ses marges contre des concurrents mieux armés financièrement, industriellement et/ou commercialement.
Pablo GAVIN
Avocat au Barreau – Mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets
Attorney at Law – European Patent Attorney

La demande d’enregistrement d’un signe à titre de marque ne constitue pas un acte de contrefaçon
Dans un arrêt du 13 octobre 2021, la Cour de cassation s’aligne sur celle de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
Jusqu’à cet arrêt, le dépôt à titre de marque d’un signe contrefaisant pouvait être considéré comme un acte de contrefaçon, indépendamment de son exploitation.
Par attendu bienvenu, la Cour de cassation indique que : « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la CJUE, en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe. De même, en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire ».
Ainsi, à défaut de commercialisation des produits et services, le seul dépôt d’une marque, suivi ou non de son enregistrement, ne constitue pas un acte de contrefaçon.
Cet arrêt aura notamment un impact en matière contentieuse dans la mesure où ce type de litiges devra maintenant être porté devant l’INPI, par le biais d’oppositions ou d’action en nullités, et non plus devant les tribunaux judiciaires.
Notre équipe d’avocat et de CPI se tient à votre disposition pour gérer ce type de litiges.

Roman-André est nominé au 1er Palmarès du droit Marseille.

Synergie des compétences au sein d’une SPE
Une SPE c’est quoi ?
Instituées par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015, dite loi Macron, les sociétés pluriprofessionnelles d’exercice (SPE) autorisent l’exercice de la profession d’avocat et de Conseils en Propriété industrielle au sein d’une même structure.
Aujourd’hui, seules quelques SPE regroupant des CPI et des avocats ont été créées, essentiellement à Paris. ROMAN-ANDRÉ est la première SPE de ce type à Marseille et dans la région Sud.
Pourquoi exercer en SPE ?
ROMAN-ANDRÉ est issu de la fusion de deux acteurs historiques de la propriété intellectuelle à Marseille : le cabinet ROMAN (cabinet de CPI créée en 1892) et le cabinet Bonnaffons X André (avocats spécialisés en contentieux du droit de la propriété intellectuelle depuis 1975).
Pour simplifier le propos, les CPI gèrent essentiellement la partie « administrative » des titres de propriété industrielle (PI), en vue de leur délivrance par les offices concernés. Les avocats gèrent essentiellement le contentieux « judiciaires » de ces mêmes titres de PI devant les tribunaux.
Nous avons choisi d’exercer en SPE pour développer une structure à guichet unique (un seul point d’entrée) capable d’offrir à nos clients un accompagnement global en matière de propriété intellectuelle, du dépôt des titres PI (brevets, marques, dessins et modèles) à leur défense devant les offices administratifs et les tribunaux. C’est une offre complète de services, du dépôt au litige, en passant par le financement et la rédaction de contrats.
Nous sommes particulièrement sensibles au monopôle que confère un titre PI et sommes convaincus que la valeur principale d’un titre PI dépend de sa capacité à être imposé et défendu dans le cadre d’un litige, d’un audit, d’une évaluation, d’une négociation de licence ou de cession.
Aussi, une bonne maîtrise du contentieux permet de mieux rédiger un brevet, de mieux déposer une marque ou un dessin & modèle. Parallèlement, cette qualité des titres déposés et la maîtrise des procédures administratives permettent de mieux aborder les phases pré-contentieuses et contentieuses. C’est un cercle vertueux dans lequel s’inscrit la SPE.
Cette approche « offensive » du droit de la propriété intellectuelle constitue pour ainsi dire notre ADN, ce qui d’une part est apprécié par les clients, et d’autre part, nous distingue de nos concurrents.