La demande d’enregistrement d’un signe à titre de marque ne constitue pas un acte de contrefaçon
Dans un arrêt du 13 octobre 2021, la Cour de cassation s’aligne sur celle de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
Jusqu’à cet arrêt, le dépôt à titre de marque d’un signe contrefaisant pouvait être considéré comme un acte de contrefaçon, indépendamment de son exploitation.
Par attendu bienvenu, la Cour de cassation indique que : « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la CJUE, en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe. De même, en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire ».
Ainsi, à défaut de commercialisation des produits et services, le seul dépôt d’une marque, suivi ou non de son enregistrement, ne constitue pas un acte de contrefaçon.
Cet arrêt aura notamment un impact en matière contentieuse dans la mesure où ce type de litiges devra maintenant être porté devant l’INPI, par le biais d’oppositions ou d’action en nullités, et non plus devant les tribunaux judiciaires.
Notre équipe d’avocat et de CPI se tient à votre disposition pour gérer ce type de litiges.
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